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5 mai 2010 3 05 /05 /mai /2010 15:51

 

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Le Parlement a autorisé, mardi 5 mai 2010, après un ultime vote quasi unanime de l'Assemblée nationale, la restitution, à la Nouvelle-Zélande, les têtes maories conservées dans des musées français.

 

On doit ce texte de loi à la sénatrice Nouveau centre Catherine Morin Desailly qui en 2007, alors adjointe à la culture de Rouen, avait proposé de rendre une tête maorie suite à la demande de la Nouvelle Zélande. Le juge administratif avait alors annulé la délibération du conseil municipal de la ville de Rouen autorisant la restitution de ces têtes maories sur le fondement du code du patrimoine de l’Etat. Il fallait donc passer par la loi. C’est chose faite ! La proposition de loi défendue par le Nouveau Centre (Colette le Moal) et approuvée par le sénat en juin 2009, a été, à nouveau, approuvée par tous les groupes politiques de l’Assemblée nationale hier. 457 députés ont voté pour et 8 contre.

 

Les jeunes centristes saluent cette démarche humaniste qui va vers le sens d’une plus grande dignité des restes humains et permettra au peuple maorie d’inhumer ces restes humains dans le respect des rites de leur culture.

 

Pourquoi fallait-il une loi pour restituer les têtes maories ?

 

Rappelons que les restes humains ont enrichi les cabinets des amateurs dès la fin du 16ème siècle avec les expéditions en Egypte. Ils ont fait ensuite l’objet d’un véritable commerce au profit des musées européens puis le commerce s’est généralisé en raison des progrès de l’embaumement et de l’expansion coloniale du 19ème siècle. Si au 19ème siècle, on aimait exhiber ce que l’on appelait des « curiosités », aujourd’hui les mentalités ont, heureusement évoluées et poussent, la communauté internationale, à se poser, à bon droit, la question de la dignité de ces restes humains.

 

Toutefois, cette question n’est pas simple à résoudre en France en raison du cadre juridique complexe auquel sont soumis les restes humains.

Les restes humains des musées sont qualifiés de biens mobiliers publics. A ce titre, ils sont inaliénables et doivent être déclassés par autorisation administrative d’une Commission ad hoc avant toute aliénation (article L. 451-1 du code du patrimoine) après avis conforme de la commission scientifique. Faute d’avis conforme de la commission scientifique ou d’autorisation administrative de cette commission, il n’est pas possible de déclasser un reste humain ni de le restituer. A l’instar de la Vénus Hettentote dont la restitution aux autorités sud-africaines a fait l’objet d’une loi en 2002, la loi relative aux têtes maories fait droit à une demande constante des autorités néo-zélandaises et s’inscrit dans une démarche éthique, alors que ces têtes ne présentent plus aucun intérêt scientifique avéré. Elle a pour but de passer outre cette absence d’autorisation de la Commission ad hoc en rendant possible, en droit, la restitution des têtes tatouées maories conservées dans les musées nationaux.

 

La difficulté d’une restitution tient donc au fait que les restes humains anciens sont des biens mobiliers publics. On peut donc se demander pourquoi. Le droit français distingue entre le sujet (être humain) inaliénable et l’objet qui peut être aliéné. La dépouille mortelle est alors considérée après la mort comme un objet. Cet objet particulier n’est pas soumis au même régime juridique selon qu’il soit un corps récent emprunt du souvenir du défunt ou une dépouille ancienne dépourvue de ce souvenir. Les corps récents sont un objet particulier auquel il faut accorder respect, dignité et décence (article 6-1-1 du code civil issu d’une loi de décembre 2008). Ils ne sont pas aliénables en raison de leur affectation familiale puisque les familles peuvent réclamer la restitution à fin d’inhumation (droit de propriété inviolable et sacré des familles). Les têtes maories ne sont toutefois pas des restes humains récents et ne peuvent donc se voir appliquer ce régime.

Les dépouilles plus anciennes, avec le temps, ne sont plus considérées comme le souvenir du défunt, et peuvent être objet de collection et entrer, en principe, dans le circuit  international des échanges commerciaux. Toutefois, en France elles sont considérées comme des « trésors » sur lesquels l’Etat a un droit de revendication (article L. 52 du code des domaines de l’Etat), et sont donc incessibles sans déclassement du domaine public. Les restes humains anciens sont alors analysés en fonction de leur vocation scientifique, comme des biens culturels, comme un témoignage historique d’une civilisation devant enrichir les collections publiques des musées. Les musées ont en effet vocation à conserver des objets qui témoignent de la diversité du monde et font partie de la mémoire collective pour les transmettre aux générations futures.

 

Cependant, l’évolution des mentalités ces 25 dernières années a poussé le droit international à créer un droit de restitution ou de rapatriement des restes humains d’Etat à Etat (résolution 61/295 des Nations Unies de 2007) puis un devoir moral et déontologique de restitution des restes humains des musées vers les peuples autochtones (code déontologique international des musées). La résolution des Nations Unies impose « la réparation, par le biais de mécanismes efficaces, qui peuvent comprendre la restitution, mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux, spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ou en violation de leurs lois, tradition et coutumes. » Cette conservation ancienne des restes humains peut alors parfois heurter la démarche éthique internationale fondée sur la dignité de l’homme, le dialogue interculturel et le respect des cultures et croyances d’un peuple vivant.

 

A noter que si la loi ne concerne que les têtes maories, c’est toutefois un premier pas vers le respect de la dignité des restes humains anciens qu’il convient de saluer. Ce premier pas  met en lumière cette question et permettra de se pencher de manière plus globale sur la question des restes humains anciens dans nos musées français. Les musées sont en effet confrontés à des demandes de restitutions de biens considérés par les communautés d’origine comme des éléments essentiels de leur patrimoine et refusent souvent de rendre ces biens en raison de leur vocation universaliste qui fait d’eux les responsables d’une connaissance de l’humanité dont les restes humains sont aussi des archives. Et la question n’est pas si simple : si tout le monde s’accorde à accepter que les têtes maories soient restituées, certains restes humains tels que les momies égyptiennes posent davantage de difficultés, de controverses…

 

A noter que la directrice des musées de France a annoncé l’été dernier, lors de son audition au sénat, qu’un inventaire des restes humains sera établi par les musées avant 2014…. Si on ajoute à cela que, selon la loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections, adoptée sans modification en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 4 mai 2010, la commission scientifique nationale des collections devra remettre un rapport sur le déclassement des œuvres «dans un délai d'un an» à partir de la publication de la loi, le feuilleton des restes humains est donc bien loin d’être fini.

 

Les jeunes centristes de Haute Normandie espèrent qu’alors, on y verra plus clair et qu’on pourra éclaircir par une loi générale cette situation juridique complexe et inadaptée et établir un critère légal, équilibré et général qui permettra tant de respecter la vocation universaliste des musées que de restituer les restes humains aux peuples d'origine dans le respect de la résolution des Nations Unies.

 

 

L'existence de ce peuple aujourd'hui et de sa culture pourrait alors être un critère adéquat et juste justifiant cette restitution pour que les restes humains soient traités dans le respect de leurs traditions.

 

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